Article R1334-13 du Code de la santé publique
Sont présumés à risque au sens de l'article L. 1334-11 les travaux réalisés dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949, qui sont à l'origine d'émission de poussières et dès lors que les mesures de protection des occupants sont insuffisantes.
La présomption de risque est levée lorsqu'un constat de risque d'exposition au plomb atteste que les revêtements concernés par les travaux ne contiennent pas de plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2 ou lorsqu'une analyse de poussières telle que définie au 2° de l'article R. 1334-8 conclut à une concentration en plomb des poussières au sol n'excédant pas le seuil mentionné dans cet article.
Le préfet établit l'état des dépenses qu'il a engagées au titre des mesures conservatoires mentionnées à l'article L. 1334-11 et émet un titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire à l'encontre du propriétaire, du syndicat de copropriétaires ou de l'exploitant du local d'hébergement défaillant.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les articles L1334-11 et R1334-13 du Code de la santé publique précisent les conditions d'intervention du préfet lorsque des travaux entrepris, dans un logement ou immeuble construit avant le 1er janvier 1949, sont de nature à faire courir un risque d'exposition au plomb pour les occupants d'un immeuble ou la population générale. Il s'agit notamment des travaux à l'origine d'émissions de poussières réalisés avec des mesures de protection des occupants insuffisantes.
Le préfet peut ainsi prescrire des mesures conservatoires, voire l'arrêt du chantier.
Si le constat de risque d'exposition au plomb révèle que les revêtements concernés par les travaux contiennent du plomb à des concentrations inférieures à 1 mg/cm², alors la présomption de risque d'exposition au plomb est écartée.