Article R1334-20 du Code de la santé publique
I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
IV.-En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, le rapport de repérage préconise :
1° Soit une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés au I ;
2° Soit une mesure d'empoussièrement dans l'air ;
3° Soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.
V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le repérage est une opération technique effectuée par un opérateur certifié de repérage, communément appelé diagnostiqueur.
Le repérage vise à rechercher, identifier et localiser dans les immeubles bâtis, les matériaux et produits contenant de l’amiante.
Le repérage comprend, d'une manière générale :
- la recherche de matériaux ou produits figurant sur la liste A ;
- l’identification de la présence ou non d’amiante dans les matériaux précédemment trouvés ;
- l’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produits de la liste A précédemment trouvés et identifiés comme contenant de l’amiante.
A l'issue du repérage, un rapport de repérage est adressé par le diagnostiqueur au propriétaire contre accusé de réception.
Selon l'article R1334-30, l’évaluation de l’état de conservation est quantifiée : trois niveaux d’évaluation sont possibles auxquels sont associés des préconisations ou, le cas échéant, des obligations distinctes (évaluation périodique de l'état de conservation, mesure d'empoussièrement, et travaux de confinement ou de retrait).
L'arrêté du 12 décembre 2012 (ci-après) précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits, ainsi que le contenu du rapport de repérage.
Attention ! Ce repérage ne permet pas une évaluation du risque d'exposition professionnelle à l'amiante lorsque des travaux sont envisagés car il ne concerne que des matériaux de la liste A ; il est principalement visuel ; il ne porte pas sur l’intérieur des structures (absence de sondages destructifs).