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Article R1334-23 du Code de la santé publique

Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation prévue à l'article R. 1334-27 et l'examen visuel prévu à l'article R. 1334-29-3 sont réalisés par des personnes répondant aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

Lorsque le résultat de l'évaluation de l'état de conservation conduit aux préconisations prévues au 2° ou 3° du IV de l'article R. 1334-20, la personne ayant effectué le repérage des matériaux et produits de la liste A dans un immeuble bâti mentionné à l'article R. 1334-17 ou à l'article R. 1334-18 transmet une copie du rapport de repérage au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble bâti. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé précise les modalités de cette transmission.

Comme prévu à l'article R. 271-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les personnes mentionnées au premier alinéa adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Pour réaliser les repérages des matériaux et produits contenant de l’amiante ainsi que pour faire réaliser l’examen visuel après travaux, le propriétaire doit faire appel à des opérateurs de repérage certifiés. L’opérateur de repérage (diagnostiqueur) est un professionnel dont les compétences ont été certifiées par un certificat de compétence émis par un organisme de certification, lui-même accrédité.

En plus de disposer d'une organisation et de moyens appropriés, les opérateurs de repérage doivent répondre à des critères essentiels :
■ La compétence : elle est garantie par un certificat délivré par un organisme accrédité pour une
durée de cinq ans, dans le cas des immeubles bâtis.
■ L’assurance : elle couvre les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de
ses interventions.
■ L’indépendance et l’impartialité : l’opérateur ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte
à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire, ni avec une
entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour
lesquels il lui est demandé d’établir un repérage.

L’attestation d’assurance et le certificat de compétence doivent être annexés au rapport de repérage.

A noter : Le maître d’ouvrage qui n’aurait pas respecté les conditions de compétences, d’organisation et d’assurance définies par les articles R.271-1, R.271-2 et R.134-5-6 et les conditions d’impartialité, et d’indépendance exigées à l’article L.271-6 du Code de la construction et de l’habitation s’expose à une contravention de 5e classe d’un montant de 1 500 € (article R.271-4 du Code de la construction et de l’habitation).

Des outils utiles à la mise en oeuvre