Article R1334-28 du Code de la santé publique
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air est inférieur ou égal à 5 fibres/l, le propriétaire doit faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante dans un délai maximal de trois ans à partir de la remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres/l, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.