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Article R1334-29-5 du Code de la santé publique

I. ― Les propriétaires mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18 constituent et conservent un dossier intitulé " dossier technique amiante ” comprenant les informations et documents suivants :
1° Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ;
2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante et des mesures conservatoires mises en œuvre ;
3° Les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;
4° Une fiche récapitulative.

Le " dossier technique amiante ” est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les modalités d'application du présent article et définit le contenu de la fiche récapitulative et les recommandations générales de sécurité mentionnés aux 3° et 4° du présent I.

II. ― Le " dossier technique amiante ” mentionné au I est :
1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier ;
2° Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :
a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1 ;
b) Inspecteurs et contrôleurs du travail ;
c) Inspecteurs d'hygiène et sécurité ;
d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation ;
f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;
g) Personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;
h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.

Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes.

III. ― La fiche récapitulative du " dossier technique amiante ” est communiquée par le propriétaire dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Le dossier technique amiante (DTA) concerne des immeubles bâtis tels que les immeubles collectifs d’habitation, les bâtiments d’entreprises industrielles, agricoles, commerciales, etc.
Pour les immeubles collectifs d’habitation, il ne concerne que les parties communes.
Ce dossier est constitué par un opérateur certifié, mandaté par le propriétaire.

Il comprend :
● les rapports de repérage des matériaux des listes A et B ;
● les évaluations périodiques de l’état de conservation des matériaux des listes A et B ;
● les résultats des mesures d’empoussièrement si celles-ci sont préconisées ;
● les recommandations générales de sécurité, notamment les procédures d’intervention ;
● les mesures conservatoires et, éventuellement, les travaux de retrait ou de confinement à réaliser ;
● les procédures de gestion des déchets ;
● une fiche récapitulative.

Le DTA est conservé par le propriétaire et est tenu à disposition des occupants, des employeurs, des représentants du personnel et des institutionnels (médecine du travail, agence régionale de santé, Inspection du travail, Carsat, OPPBTP).
Il est communiqué à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux (une attestation écrite de cette communication est à conserver).

Compte tenu de l’ajout, par le décret du 3 juin 2011, des éléments extérieurs figurant dans la liste B (toitures, bardages et façades légères, conduits en toiture et façade), leur repérage doit être inclus dans les rapports :
● en cas de vente ;
● lors de la prochaine évaluation périodique des matériaux de la liste A (faux plafonds, calorifugeages, flocages) ;
● dans tous les autres cas, avant tous travaux touchant des matériaux contenant de l'amiante de la liste B, et au plus tard avant le 5 février 2021.

Des outils utiles à la mise en oeuvre