Article R1334-29-6 du Code de la santé publique
Le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante prévu à l'article R. 1334-22 est communiqué à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C doit être communiqué à toute personne appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.