Article R1334-3 du Code de la santé publique
Constitue un risque d'exposition au plomb au sens de l'article L. 1334-1 le fait qu'un immeuble ou partie d'immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un mineur ou une femme enceinte. Le signalement du risque d'exposition au plomb pour un mineur ou une femme enceinte est adressé au préfet par tout moyen avec mention de l'adresse de l'immeuble concerné.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
L’exposition au plomb est pour l’essentiel due à la persistance dans les immeubles d’habitation de vieilles peintures à base de céruse qui a été couramment utilisé dans les peintures jusqu'en 1950.
L'article R1334-3 du Code de la santé publique définit la notion de risque d'exposition au plomb.
Dès lors que tout ou partie d'un immeuble construit avant le 1er janvier 1949 comporte des revêtements dégradés (principalement les peintures et sous-couches, les revêtements d'étanchéité au plomb, ou encore les conduites d'eau ou de gaz) et qu'il est habité ou fréquenté régulièrement par un enfant, ou une femme enceinte, un risque d'exposition au plomb existe.
Dès lors qu'un risque d'exposition au plomb d'un mineur ou d'une femme enceinte existe, même en l'absence d'un cas de saturnisme, il doit être rapidement signalé au préfet afin qu'il puisse engager les mesures appropriées pour faire cesser l'exposition au plomb.
Le préfet peut également intervenir lorsque des travaux entrepris, quel que soit leur origine, sont de nature à faire courir un risque d'exposition au plomb pour la population générale. Il peut ainsi prescrire des mesures conservatoires, voire l'arrêt du chantier.