Article R134-4 du Code de la construction et de l'habitation
A la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 134-3, le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en œuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l'accord d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 134-12. Cet accord, formulé par écrit et assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité mentionnées à l'article R. 134-2, est remis au propriétaire.
Dernière mise à jour le : 16/10/2023
Notre analyse
L'article R134-2 du Code de la construction et de l'habitation définit les objectifs de sécurité visés par les ascenseurs, afin de permettre aux usagers de les utiliser en tout sécurité. Par exemple, les ascenseurs doivent permettre l'accès sans danger des personnes à la cabine, ils doivent assurer la protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes etc.
L'article R134-3 du Code de la construction et de l'habitation fixe les règles transitoires de sécurité que tout propriétaire d'ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne respecterait pas les règles de sécurité mentionnées à l'article R134-2 du Code de la construction et de l'habitation devait mettre en place avant le 31 décembre 2010, puis celles à mettre en place avant le 3 juillet 2014 et enfin celles à mettre en place avant le 3 juillet 2018.
Le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en œuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l'accord écrit du contrôleur technique (cité à l'article R134-12 du Code de la construction et de l'habitation), ou d'un organisme habilité, ou à une personne certifiée par un organisme habilité par le COFRAC.
Cet accord doit être assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité mentionnées à l'article R. 134-2 du Code de la construction et de l'habitation, et doit être remis au propriétaire de l'ascenseur.