Article R221-13 du Code de la route
Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ;
3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Un conducteur est soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite lorsqu'il a :
-conduit un véhicule sous l'emprise de l'alcool caractérisée par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre (article L234-1) ;
-refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage du taux d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré (article L234-8) ;
-conduit un véhicule alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'il a fait usage de stupéfiants (article L235-1) ;
-refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage permettant d'établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants (article L235-3) ;
-fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ;
-fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à 1 mois pour l'une des infractions prévues au Code de la route, autres que les infractions figurant aux 4 premiers tirets de ce commentaire.