Article R221-14 du Code de la route
I.-Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;
2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ;
3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Dans 3 cas, il est possible que le conducteur, après avoir reçu son permis, soit soumis par le préfet, à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° Lorsque l'état de santé du conducteur peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin. Une fois l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;
2° Lorsqu'un conducteur est impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ;
3° Lorsqu'avant la restitution de son permis, un conducteur à l'encontre duquel a été prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour une infraction relative à la conduite sous emprise d'alcool ou de stupéfiants, ou relative au refus de se soumettre aux épreuves de dépistage d'alcool/ stupéfiants.
Cela permet de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée par le préfet du département de résidence du conducteur.