Article R224-44-4 du Code de l'environnement
Une attestation d'entretien est établie par la personne qui a réalisé l'entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite.
L'attestation est remise au commanditaire de l'entretien qui la tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
Les bâtiments, dont ceux qui constituent des lieux de travail, sont équipés de systèmes de chauffage et de climatisation qui assurent le confort des occupants.
Il peut être installé dans ces bâtiments des systèmes de chauffage thermodynamiques (pompe à chaleur). Les systèmes thermodynamiques qui détiennent une puissance nominale supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW doivent faire l'objet d'un entretien périodique qui doit avoir lieu tous les 2 ans.
La personne qui a réalisé l'entretien doit rédiger une attestation d'entretien et la remettre au commanditaire de l'entretien dans les 15 jours suivant sa visite.
Le commanditaire de l'entretien doit tenir l'attestation à disposition des agents suivants :
- agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- agents des douanes ;
- ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;
- inspecteurs de la sûreté nucléaire.