Article R224-45-8 du Code de l'environnement
Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences mentionnés à l'article R. 224-45-5 sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Cette accréditation, dont les critères sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de la construction, de la santé et de l'industrie, est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des personnes certifiées.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
Les systèmes de chauffage thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule sont soumis à une inspection périodique lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts. Cette inspection périodique doit être réalisée par une personne, dite 'inspecteur', dont les compétences ont été certifiées par un organisme certificateur accrédité.
Les organismes de certification doivent répondre aux exigences fixées par l'arrêté du 15 décembre 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts, et les critères d'accréditation des organismes de certification.