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Article R2312-10 du Code du travail

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.

Ces informations sont présentées sous forme de données chiffrées ou, à défaut, pour les années suivantes, sous forme de grandes tendances. L'employeur indique, pour ces années, les informations qui, eu égard à leur nature ou aux circonstances, ne peuvent pas faire l'objet de données chiffrées ou de grandes tendances, pour les raisons qu'il précise.

Dernière mise à jour le : 16/11/2022

Notre analyse

En l'absence d'accord relatif à la base de données, les informations qui y figurent portent sur l'année en cours, sur les 2 années précédentes, et, pour les informations qui peuvent être envisagées, pour les 3 années à venir.
Les informations figurent sous forme de données chiffrées, et à défaut, pour les années à venir, sous forme de grandes tendances.L'employeur doit indiquer , pour les années à venir, les informations pour lesquelles il ne peut délivrer de données chiffrées ou de grandes tendances compte tenu des circonstances ou de leur nature, et les raisons pour lesquelles il ne peut le faire.

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