Article R2312-12 du Code du travail
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, la base de données est tenue à la disposition des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 sur un support informatique pour les entreprises d'au moins trois cents salariés, et sur un support informatique ou papier pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
L'employeur informe ces personnes de l'actualisation de la base de données selon des modalités qu'il détermine et fixe les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base.
Ces modalités permettent aux personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 d'exercer utilement leurs compétences respectives.
Dernière mise à jour le : 16/11/2022
Notre analyse
En l'absence d'accord relatif à la base de données, celle-ci doit être mise à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE, des membres de la délégation du personnel du CSE central, et des délégués syndicaux, sur un support informatique pour les entreprises d'au moins300 salariés, et sur un support informatique ou papier pour les entreprises de moins de 300 salariés.
L'employeur informe de l'actualisaion de la base de données selon les modalités qu'il détermine et fixe unilatéralement les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de la base, de manière à permettre aux membres de la délégation du personnel du CSE, aux membres de la délégation du personnel du CSE central et aux délégués syndicaux d'exercer pleinement leurs compétences respectives.