Article R2312-13 du Code du travail
Les informations figurant dans la base de données qui revêtent un caractère confidentiel doivent être présentées comme telles par l'employeur qui indique la durée du caractère confidentiel de ces informations que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2312-36 sont tenues de respecter.
Dernière mise à jour le : 16/11/2022
Notre analyse
L'employeur doit préciser le cas échéant si certaines informations figurant dans la base de données revêtent un caractère confidentiel. Il indique également la durée du caractère confidentiel de ces informations. Les personnes ayant accès à la base de données (membres de la délégation du personnel du CSE, membres de la délégation du personnel du CSE central et délégués syndicaux) sont tenues à une obligation de confidentialité au sujet de ces informations.