Article R2312-19 du Code du travail
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi les informations prévues aux rubriques 1° A, 2° et 4° de la base de données prévues à l'article R. 2312-8.
Dernière mise à jour le : 16/11/2022
Notre analyse
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu entre le CSE et l'employeur, et dans les entreprises de moins 300 salariés, l'employeur met à la disposition du CSE, en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations relatives :
- à la formation professionnelles
- à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
- à la rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments.
(se reporter au tableau de l'article R2312-8 du Code du travail disponible dans les outils.)