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Article R2312-2 du Code du travail

Les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins :

1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ;

2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports détermine la nature des renseignements que le comité social et économique fournit à l'administration.

Dernière mise à jour le : 16/11/2022

Notre analyse

Les enquêtes réalisées par le CSE, ou le cas échéant par la commission santé, sécurité et conditions de travail lorsqu'il y a eu des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel dans l'entreprise sont diligentées par une délégation qui comporte au moins :
- l'employeur ou un représentant qu'il désigne ;
- un représentant du personnel siégeant à ce comité.

Un arrêté conjoint des ministres du travail, de l'agriculture et des transport détermine la nature des renseignements que le CSE fournit à l'administration.

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