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Article R2312-20 du Code du travail

En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations prévues aux rubriques 1° A, 2°, 4°, et 5° de la base de données prévues à l'article R. 2312-9.

Dernière mise à jour le : 16/11/2022

Notre analyse

En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord entre le CSE et l'employeur, dans les entreprises de plus de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du CSE, en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, les informations relatives :
- à l'investissement social ;
- à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- à la rémunération des salariés et des dirigeants ;
- à la représentation du personnel et aux activités sociales et culturelles.
(se reporter au tableau de l'article R2312-9 du Code du travail disponible dans les outils.)

Des outils utiles à la mise en oeuvre