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Article R2312-24 du Code du travail

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements comportant une ou plusieurs installations soumises à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement ou mentionnées au livre II et à l'article L. 415-1 du code minier (nouveau).

Dernière mise à jour le : 16/11/2022

Notre analyse

Les établisssements comportant une ou plusieurs installations présentant de graves dangers ou inconvénients pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiqus, soit pour pour l'agriculture, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments, ainsi que les éléments du patrimoine patrimoine archéologiques, sont soumis à autorisation du Préfet.
Sont également concernés par cette demande d'autorisation les installations nucléaires de base, les exploitations de carrières et les stockages souterrains.
Le dossier de demande d'autorisation doit être soumis à la consultation du CSE.

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