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Article R2312-25 du Code du travail

Les documents joints à la demande d'autorisation, prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement, sont portés à la connaissance du comité social et économique préalablement à leur envoi au préfet.

Le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande est transmis au comité dans un délai de quinze jours à compter du lancement de l'enquête publique prévue à l'article L. 181-9 du même code.

Il émet un avis motivé sur ce dossier dans un délai de quinze jours à compter de la réception par l'employeur du rapport de l'enquête publique.

Le président du comité transmet cet avis au préfet dans les trois jours suivant la remise de l'avis du comité.

Dernière mise à jour le : 16/11/2022

Notre analyse

Les documents joints à la demande d'autorisation auxquelles certains établissements sont soumis, énumérés au commentaire de l'article R2312-24 du Code du travail, sont portés à la connaissance du CSE avant leur envoi au Préfet.
Le dossier établi par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation est transmis au CSE dans un délai de 15 jours à compter du lancement de l'enquête publique prévue par le Code de l'environnement.
Le CSE dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception par l'employeur du lancement de l'enquête publique pour rendre un avis motivé. Cet avis motivé est transmis par le président du CSE au Préfet dans les 3 jours suivant la remise de l'avis au comité.

Des outils utiles à la mise en oeuvre