Article R2315-13 du Code du travail
Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le préfet de région établissent leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1, la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Ils justifient notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.
Le préfet de région se prononce après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
Dernière mise à jour le : 16/11/2022
Notre analyse
Les organismes de formation souhaitant figurer sur la liste précitée établie par le préfet de région doivent attester de leur capacité à assurer cette formation en respectant ses objectifs, à savoir une compréhension des risques professionnels et des conditions de travail,et une connaissance des principes et outils de prévention, tels que précisé au paragraphe ci-dessus. Ils dovent également respecter les critères liés à l'élaboration de son programme, critères liés à l'activité de l'entreprise, de la branche et du rôle de l'élu.Ils doivent également justifier des capacités et de l'expérience de leurs formateurs dans ces domaines.
Le préfet se pprononce après l'avis du comité régional de l'emploi, de la formation , de l'orientation professionnelles.Le silence du préfet pendant plus de quatre mois pour une demande d'agrément vaut décision de rejet.