Article R2352-47 du Code de la défense
I. – Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs apposent une identification unique sur les produits explosifs et sur chaque unité élémentaire d'emballage.
Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur le produit explosif, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles unitaires du produit.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif.
II. – Les entreprises qui fabriquent, importent, stockent, utilisent, transfèrent ou commercialisent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie.
Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité.
III. – Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe les modalités techniques de l'identification du produit, de la collecte et de la gestion des données prévues au présent article.
IV. – Sans préjudice de l'article R. 2352-22, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
a) Aux produits explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine ;
b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés directement après avoir été fabriqués ;
c) Aux articles pyrotechniques ;
d) Aux produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées et la police nationale ;
e) Aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau ;
f) Aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ;
g) Aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.
Dernière mise à jour le : 04/07/2024
Notre analyse
Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs doivent apposer un identifiant unique sur chaque produit ou emballage élémentaire (exemple sacs de nitrate fuel).
Quand le produit fait l'objet de processus de fabrication ultérieurs, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer un nouvel identifiant unique, sauf si celui d'origine n'est plus lisible.
Cette obligation de marquage ne s'applique pas aux produits explosifs destinés à l'exportation si l'identification du produit est conforme aux exigences du pays destinataire.
Les produits explosifs commercialisés doivent être tracés.
Les entreprises qui fabriquent, importent, stockent, utilisent, transfèrent ou commercialisent de tels produits ont l'obligation de mettre en place un système de traçabilité tout au long du processus logistique et de la durée de vie du produit.
Les données collectées, dont le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pour une durée de 10 ans à compter de la date de livraison, d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise met fin à son activité.
Un arrêté du 5 mai 2009 fixe les modalités de cette identification unique des produits explosifs, de la collecte et de la gestion des données.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
- aux produits explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en Unité Mobile de Fabrication d'Explosifs (UMFE) pour un déchargement direct dans le trou de mine.
- aux produits explosifs fabriqués sur site et chargés directement après leur fabrication.
- aux articles pyrotechniques (ex cartouche P2).
- aux mèches qui sont des dispositifs inflammables non détonants, de type cordeau.
- aux mèches lentes constituées de poudre noire.
- aux amorcés à percussion.