Article R2352-83 du Code de la défense
Les dispositions de l'article R. 2352-82 s'appliquent également à l'utilisateur de produits explosifs qui est autorisé, en application de l'article R. 2352-110, à exploiter un dépôt ou pour le compte duquel un dépositaire a accepté de prendre les produits en consignation.
Dernière mise à jour le : 04/07/2024
Notre analyse
Les règles de stockage des produits destinés à utilisation dès l'acquisition mais non utilisés dans la journée, définies à l'article R2352-83 du Code de la défense, s'appliquent également aux exploitants dont les produits explosifs sont en consignation par un dépositaire.