Article R271-2-1 du Code de la construction et de l'habitation
Les personnes qui réalisent les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 du code de la santé publique ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation et l'examen visuel prévus aux articles R. 1334-27 et R. 1334-29-3 du même code adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
La transmission du rapport annuel d'activité est dématérialisée et s'effectue par le biais de l'application informatique du ministère chargé de la santé, SI-Amiante.