Article R312-15 du Code de la route
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées lors des trajets sur route.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Sur la route, les parties mobiles ou facilement démontables des véhicules et des matériels agricoles ou de travaux publics doivent être repliées ou démontées.
Si le conducteur ne respecte pas ce point, alors il s'expose à une amende de 750 euros maximum.