Article R312-17 du Code de la route
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux dimensions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les règles relatives aux dimensions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h sont prévues à l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route.
Pour votre information, cet arrêté ne sera pas commenté dans notre outil.