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Article R312-5 du Code de la route

L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes, cette limite étant fixée à 12 tonnes pour un véhicule articulé, un train double ou un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, circulant à plus de 40 tonnes.

Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.

Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée.

En cas de dépassement de la charge par essieu excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

L'essieu le plus chargé d'un véhicule ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.
Cette charge est limitée à 12 tonnes pour un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque, circulant à plus de 40 tonnes.

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