Article R312-8 du Code de la route
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les règles relatives aux poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/ h.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids autorisé.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les règles relatives aux poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h sont prévues à l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route.
Pour votre information, cet arrêté ne sera pas commenté dans notre outil.