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Article R3121-3 du Code du travail

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11, l'employeur communique, par tout moyen conférant date certaine, aux salariés concernés la programmation individuelle des périodes d'astreinte dans le respect des délais de prévenance prévus à l'article L. 3121-12.

Dernière mise à jour le : 14/04/2023

Notre analyse

S'il n'y a pas dans l'entreprise de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut de convention ou d'accord de branche, l'employeur communique par tout moyen conférant date certaine aux salariés concernés la programmation individuelle de leurs périodes d'astreinte en respectant le délai de prévenance de quinze jours, sauf situations exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.

Des outils utiles à la mise en oeuvre