Article R3124-1 du Code du travail
Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, celles d'une convention ou d'un accord de branche, conformes aux dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-33, et L. 3121-35 à L. 3121-40 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Dernière mise à jour le : 11/04/2023
Notre analyse
Le fait de méconnaitre les dispositions d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche qui applique les dispositions du Code du travail relative à la durée légale hebdomadaire de travail et les heures supplémentaires est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : cette amende d'un montant forfaitaire de 135 euros peut être minorée ou majorée.