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Article R3124-1 du Code du travail

Le fait de méconnaître les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, celles d'une convention ou d'un accord de branche, conformes aux dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-33, et L. 3121-35 à L. 3121-40 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

Dernière mise à jour le : 11/04/2023

Notre analyse

Le fait de méconnaitre les dispositions d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut, d'une convention ou d'un accord de branche qui applique les dispositions du Code du travail relative à la durée légale hebdomadaire de travail et les heures supplémentaires est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe : cette amende d'un montant forfaitaire de 135 euros peut être minorée ou majorée.

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