Article R3124-2 du Code du travail
Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou d'une convention ou d'un accord de branche contraires aux dispositions des articles L. 3121-27 à L. 3121-33, et L. 3121-35 à L. 3121-40, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
Dernière mise à jour le : 11/04/2023
Notre analyse
Le fait pour un employeur d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou d'une convention ou d'un accord de branche contraire aux dispositions du Code du travail sur la durée hebdomadaire de travail, les heures supplémentaires et le contingent annuel est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, dont le montant forfaitaire est de 135 euros.