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Article R313-13 du Code de la route

Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'un matériel de travaux publics automoteur dépasse 2,55 mètres, ce véhicule doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé la nuit, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.

Lorsque la largeur d'une machine, d'un instrument ou d'un matériel agricole ou de travaux publics, remorqué, dépasse 2,55 mètres, le véhicule tracteur doit être muni du panneau prévu à l'alinéa précédent.

Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière de l'ensemble, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D de même dimension que ci-dessus.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux prévus pour les véhicules à progression lente ou encombrants.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions relatives à l'installation du panneau D et des dispositifs réfléchissants mentionnés au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité du feu d'éclairage du panneau D, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

Le fait pour tout conducteur, dans les conditions visées au présent article, de circuler sans faire usage du dispositif d'éclairage du panneau D est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Dernière mise à jour le : 12/09/2022

Notre analyse

Lorsque la largeur d'une machine agricole automotrice ou d'un matériel de travaux publics dépasse 2,55 mètres, ce véhicule doit porter à l'avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé la nuit, visible de l'avant et de l'arrière du véhicule à une distance de 150 mètres par temps clair.

Ce panneau ne doit pas être éblouissant et doit faire apparaître en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 20 centimètres.

Lorsque la largeur d'une machine, d'un instrument ou d'un matériel agricole ou de travaux publics, remorqué, dépasse 2,55 mètres, le véhicule tracteur doit être muni du panneau précité à l'alinéa précédent.

Si ce panneau n'est pas visible de l'arrière, le dernier véhicule remorqué doit porter à l'arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre D d'une hauteur égale ou supérieure à 20 centimètres.

Les véhicules tracteurs équipés des feux spéciaux (gyrophare), prévus pour les véhicules à progression lente ou encombrants ne sont pas soumis à ce dispositif de panneaux.

Le conducteur qui ne respecte pas les règles relatives à l'installation du panneau D et des dispositifs réfléchissants s'expose à une amende de 450 euros maximum.

Le conducteur qui circule sans faire usage du dispositif d'éclairage du panneau D s'expose à une amende de 750 euros maximum.

Des outils utiles à la mise en oeuvre