Article R313-16 du Code de la route
Feux orientables.
I. - Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports, être muni de feux orientables, émettant une lumière blanche, jaune sélective ou orangée.
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles et quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs.
Dernière mise à jour le : 13/09/2022
Notre analyse
Cet article traite des feux orientables.
Il précise que les véhicules peuvent être munis de feux orientables, émettant une lumière blanche, jaune ou orangée.