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Article R313-16 du Code de la route

Feux orientables.

I. - Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions prévues par le ministre chargé des transports, être muni de feux orientables, émettant une lumière blanche, jaune sélective ou orangée.

II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles et quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs.

Dernière mise à jour le : 13/09/2022

Notre analyse juridique

Cet article traite des feux orientables.

Il précise que les véhicules peuvent être munis de feux orientables, émettant une lumière blanche, jaune ou orangée.

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