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Article R313-19 du Code de la route

Catadioptres latéraux.

I. - Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues ou trois roues, tout tricycle, tout quadricycle doit être muni d'au moins un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

I bis. - Les catadioptres latéraux placés dans la partie arrière des véhicules de la catégorie L1e peuvent être de couleur rouge.

II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

III. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.

IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

V. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

Dernière mise à jour le : 13/09/2022

Notre analyse

Cet article traite des catadioptres latéraux (dispositifs réfléchissants).

Tout véhicule dont la longueur dépasse 6 mètres et toute remorque, doit être muni d'au moins un ou de 2 catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

Les autres véhicules peuvent, de manière facultative, être munis seulement d'un ou de 2 catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

Le conducteur qui ne respecte pas ces règles s'expose à une amende de 450 euros maximum.

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