Article R313-28 du Code de la route
Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée par le ministre chargé des transports peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.
Dernière mise à jour le : 13/09/2022
Notre analyse
Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est fixée à l'annexe de l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente, peut être muni de feux spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétroréfléchissants.
Dans cette annexe relative aux véhicules à progression lente, sont notamment listés : les engins spéciaux, les véhicules assurant la signalisation mobile des chantiers.