Article R313-32 du Code de la route
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté :
1° Les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules ;
2° Les règles relatives à la signalisation lumineuse des engins de service hivernal ;
3° Les règles relatives à l'éclairage et à la signalisation de certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Dernière mise à jour le : 13/09/2022
Notre analyse
Cet article renvoie notamment vers l'arrêté du 18 novembre 1996 relatif aux poids, dimensions et signalisations des engins de service hivernal.