Article R313-5 du Code de la route
Feux de position arrière.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position arrière.
III.-Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position arrière.
IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière.
V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu ne doit pas être clignotant et doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni d'un feu de position arrière supplémentaire répondant aux mêmes caractéristiques. Le conducteur peut porter sur lui un tel feu.
VI.-Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
VII.-Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible.
VIII.-Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.
IX.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Dernière mise à jour le : 25/06/2025
Notre analyse
Cet article traite des feux de position arrière.
Tout véhicule ou toute remorque doit être muni à l'arrière de 2 feux de position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
Concernant les véhicules et matériels agricole ou de travaux publics, ils doivent être munis de 2 feux de position arrière. Néanmoins, pour les véhicules ou appareils remorqués, les feux de position arrière ne sont pas obligatoires lorsque ces derniers ne masquent pas les feux arrière du véhicule tracteur. Il est néanmoins possible d'en rajouter, pour une plus grande visibilité, sur un support amovible.
Le conducteur qui ne respecte pas ces règles s'expose à une amende de 450 euros maximum.