Article R313-9 du Code de la route
Feux de brouillard arrière.
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er octobre 1990.
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs à trois roues, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.
III. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.
IV. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Dernière mise à jour le : 12/09/2022
Notre analyse
Cet article traite des feux de brouillard arrière.
Si les feux de brouillard avant ne sont pas obligatoires, les feux de brouillard arrière le sont pour tous les véhicules mis en circulation depuis le 1er octobre 1990. Le cas échéant, ils doivent être munis d'un ou de 2 feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.
Cette obligation ne s'applique pas aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, qui peuvent néanmoins être munis de ces feux.
Le conducteur qui ne respecte pas ces règles s'expose à une amende de 450 euros maximum.