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Article R315-2 du Code de la route

I.-Le ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et matériels agricoles et de travaux publics.

II.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du premier alinéa du présent article, lorsqu'elles s'appliquent aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I ci-dessus, lorsqu'elles s'appliquent aux autres véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

IV.-Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

Dernière mise à jour le : 13/09/2022

Notre analyse

Les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et matériels agricoles et de travaux publics sont définies à l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles. Cet arrêté n'est pas commenté dans cet outil Droit de la prévention.

A noter, pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes, le non respect de l'arrêté du 18 août 1955 est puni d'une amende de 750 euros maximum.

Et pour les autres véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, le non respect de cet arrêté (par exemple les articles 40 à 47-1) est puni d'une amende de 450 euros maximum.

Des outils utiles à la mise en oeuvre