Article R316-1 du Code de la route
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Dernière mise à jour le : 15/09/2022
Notre analyse
A l'exception des véhicules et matériels de travaux publics, tout véhicule doit permettre au conducteur d'avoir un champ de visibilité vers l'avant, vers la droite et vers la gauche suffisant pour conduire en sécurité.
Le conducteur qui ne respecte pas ces règles de visibilité, nécessaires pour la conduite en sécurité, s'expose à une amende de 450 euros maximum.