Article R316-10 du Code de la route
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux organes de manoeuvre, de direction et de visibilité des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Dernière mise à jour le : 15/09/2022
Notre analyse
Les règles relatives aux organes de manœuvre, de direction et de visibilité des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h sont définies à l'arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route.
Pour votre information, cet arrêté ne sera pas commenté dans notre outil.