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Article R316-2 du Code de la route

Si le champ de visibilité du conducteur d'un véhicule ou matériel agricole dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ou de travaux publics n'est pas suffisant en toutes directions pour que le conducteur puisse conduire avec sûreté, celui-ci doit être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.

Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Dernière mise à jour le : 31/03/2023

Notre analyse

Concernant les véhicules ou matériels de travaux publics, si le champ de visibilité du conducteur n'est pas suffisant en toutes directions, pour conduire avec sécurité, alors il doit être guidé par un convoyeur.

Des outils utiles à la mise en oeuvre