Article R316-3 du Code de la route
Toutes les vitres doivent être en substance transparente telle que le danger d'accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.
Les vitres du pare-brise et les vitres latérales avant côté conducteur et côté passager doivent en outre avoir une transparence suffisante, tant de l'intérieur que de l'extérieur du véhicule, et ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. La transparence de ces vitres est considérée comme suffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est d'au moins 70 %. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Toute opération susceptible de réduire les caractéristiques de sécurité ou les conditions de transparence des vitres prévues aux alinéas précédents est interdite.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions d'homologation, y compris de transparence, des différentes catégories de vitres équipant les véhicules et, le cas échéant, les dérogations que justifieraient des raisons médicales ou des conditions d'aménagement de véhicules blindés.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, à l'exception de celles relatives aux conditions de transparence, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Dernière mise à jour le : 15/09/2022
Notre analyse
Cet article précise les caractéristiques de sécurité que doivent respecter les vitres des véhicules. Notamment, les vitres doivent être résistantes aux incidents prévisibles d'une circulation normale, aux facteurs atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l'abrasion.
Il précisé également qu'il est interdit de réduire :
- les caractéristiques de sécurité, sous peine d'être puni d'une amende de 450 euros maximum ;
- les conditions de transparence des vitres (vitres teintées) sous peine d'être puni d'une amende de 750 euros maximum et de perdre 3 points sur son permis (voir en ce sens l'article R316-3-1 du même code)