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Article R316-7 du Code de la route

I.-Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité.

II.-Dans le cas où le fonctionnement des organes de direction fait appel à un système hydraulique ou électrique, ceux-ci doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule en cas de défaillance du système. Les véhicules et matériels agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h et de travaux publics ne sont pas soumis à cette obligation.

III.-Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Dernière mise à jour le : 15/09/2022

Notre analyse

Les organes de direction (c'est-à-dire le volant, la colonne, le boîtier de direction...) doivent présenter des garanties suffisantes de solidité, sous peine d'une amende de 450 euros maximum.

Les directions assistées doivent permettre de garder le contrôle du véhicule en cas de défaillance du système, sous peine d'une amende de 450 euros maximum.

A noter cette dernière obligation ne s'applique pas aux véhicules et matériels de travaux publics.

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