Article R3162-1 du Code du travail
Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour :
1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.
Dernière mise à jour le : 27/02/2023
Notre analyse
Pour les activités réalisées sur les chantiers du bâtiment et sur les chantiers de travaux publics, ainsi que les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers, et lorsque l'organisation collective du travail le justifie, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine.