Article R3172-1 du Code du travail
Dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l'employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos collectif attribués à tout ou partie d'entre eux :
1° Soit un autre jour que le dimanche ;
2° Soit du dimanche midi au lundi midi ;
3° Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;
4° Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.
L'employeur communique, au préalable, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés qu'il envisage de mettre en œuvre.
Dernière mise à jour le : 14/04/2023
Notre analyse
L'employeur doit communiquer par tous les moyens aux salariés les jours et heures de repos collectifs qu'il leur attribue s'ils ne bénéficient par du repos hebdomadaire du dimanche. Ces informations doivent être communiquées préalablement à l'inspection du travail. Ce jour de repos hebdomadaire peut être un autre jour que le dimanche, du dimanche midi au lundi midi, le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur, enfin le repos hebdomadaire peut être attribué selon tout autre mode exceptionnel s'il est permis par la loi.