Article R3173-2 du Code du travail
Le fait de méconnaître les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 3171-1 et celles de l'article L. 3171-2 relatives au contrôle de la durée du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.
Dernière mise à jour le : 11/04/2023
Notre analyse
Le fait pour l'employeur de méconnaitre les dispositions du Code du travail relatives au contrôle de la durée du travail est puni de l'amende de 135 euros prévue pour les contraventions de la quatrième classe.