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Article R3313-1 du Code des transports

Les dispositions des articles R. 3313-6, R. 3313-7 et R. 3313-8 s'appliquent aux entreprises soumises aux obligations dans le domaine des transports routiers mentionnées à l'article L. 3311-1 et définies par le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers et l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 modifié.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Les dispositions relatives à l'installation et l'utilisation du tachygraphe s'appliquent aux entreprises qui ont des salariés amenés à conduire des véhicules pour transporter des produits.

Des outils utiles à la mise en oeuvre