Article R3313-20 du Code des transports
Les dispositions de l'article R. 3313-19 sont applicables aux entreprises de travail temporaire qui mettent à la disposition d'autres entreprises des salariés appelés à conduire des véhicules équipés d'un tachygraphe.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition, d'autres entreprises, des conducteurs de poids lourds équipés d'un tachygraphe doivent également respecter les dispositions de l'article R3313-19 du Code des transports, à savoir :
-le conducteur doit détenir une carte de conducteur en cours de validité,
-le conducteur doit remplir un formulaire pour toute demande de carte, de renouvellement, de remplacement et le signer,
-il doit transmettre ce formulaire soit à l'organisme chargé de la délivrance des cartes, soit à son employeur qui se chargera ensuite de transmettre cette demande à l'organisme précité.
A noter, la redevance d'usage de la carte établie au nom du conducteur est dans tous les cas à la charge de son employeur qui la paye directement ou la rembourse au salarié sur justificatif de paiement.