Article R3313-3 du Code des transports
Par application des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, les véhicules utilisés pour les transports définis à l'article R. 3313-2 sont dispensés de l'obligation d'être équipés de l'appareil de contrôle prévu par ce règlement.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Sont dispensés de l'obligation d'être équipés d’un tachygraphees, les véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon maximal de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes.
A noter, d'autres véhicules sont concernés par cette dispense. Néanmoins, comme ils ne sont pas susceptibles d'être utilisés par les entreprises du BTP, ils ne sont pas mentionnés dans ce commentaire.